Sachverhalt
A. Le 13 mars 2026, X _________ SA, de siège à A _________, a formé réclamation à l’encontre de la décision de taxation d’office du 26 septembre 2025 relative à la période fiscale 2023. Le 17 mars 2026, le Service cantonal des contributions (SCC), section des personnes morales, a déclaré la réclamation irrecevable car déposée hors délai. Il a par ailleurs signifié à la contribuable qu’une révision était également exclue. B. Le 9 avril 2026, X _________ SA a recouru céans en concluant à l’annulation de ce prononcé, à ce que la révision de la taxation 2023 soit admise et au renvoi de la cause à l’autorité de taxation pour nouvelle décision conforme à la réalité économique. Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge délégué a imparti aux différents intéressés un délai de détermination portant sur le caractère décisionnel de l’acte du 17 mars 2026 et sa validité eu égard au fait qu’il n’émanait pas de la Commission d’impôts des personne morale (CIPM), autorité compétente pour trancher la réclamation, ainsi que sur la recevabilité du recours relativement à la révision – aucune décision sur réclamation n’ayant tranché cette question. Le 16 avril 2026, le SCC, par son bureau des juristes, a indiqué qu’il s’opposait à ce que le Tribunal se saisisse de la cause attendu que, pour les personnes morales, la compétence de rendre des décisions sur réclamation appartenait en effet à la CIPM. Quant à la révision, elle serait examinée une fois la réclamation tranchée. Le 4 mai 2026, X _________ SA a notamment déclaré maintenir son recours en précisant que celui-ci devait être considéré comme « valant réclamation complète ». L’Administration fédérale des contributions (AFC), la CIPM et la section des personnes morales du SCC ne se sont pas déterminées. Les prises de position des 16 avril et 4 mai 2026 ont été communiquées le 5 mai 2026 aux différents intéressés, pour information.
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 3 LPJA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, p. 286 n. 693 ss).
E. 1.2 Le recours a été formé en temps utile et respecte les exigences formelles (art. 140 LIFD; art. 50 LHID; art. 150 LF; art. 81a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA).
E. 2.1 Il convient préalablement de qualifier juridiquement l’acte du 17 mars 2026 déféré céans par la contribuable.
E. 2.2 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision (ATF 143 III 162 consid.
E. 2.2.1 ; TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n. 814).
E. 2.3 En l’occurrence, l’acte attaqué n’est pas désigné comme décision (sur réclamation) et ne comporte pas l’indication des voies de droit. Il revêt la signature d’un taxateur réviseur et a été notifié à la contribuable sous pli recommandé, sur papier à en-tête du SCC, section des personnes morales. Il se compose d’une partie « Rappel et chronologie des faits » et d’une partie « En droit », ponctuée par un paragraphe conclusif tenant en une phrase, libellée comme suit : « En conclusion, la réclamation à l’encontre de la taxation 2023 est irrecevable car déposée hors délai. La révision est également exclue compte tenu de l’absence de motifs ».
E. 2.4 Dès lors qu’il se prononce sur la réclamation sans aucune réserve, en déclarant celle-ci expressément irrecevable, l’acte attaqué revêt les caractéristiques matérielles d’une décision, ce qui conduit à le qualifier comme tel. Son caractère décisionnel doit également être admis en tant qu’il conclut, également sans réserve, au fait qu’une révision est exclue.
E. 3.1 En tant que la décision en cause tranche la réclamation, elle peut de soi faire l’objet d’un recours céans (cf. art. 140 al. 1 LIFD; art. 150 al. 1 et 219a al. 1 LF).
- 4 -
E. 3.2 Il en va différemment en tant qu’elle exclut une révision. Il appert en effet des art. 149 al. 3 LIFD et 156 al. 3 LF que le rejet de la demande de révision et le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur, à savoir une réclamation (art. 132 ss LIFD; art. 139 ss LF). En l’état, l’affaire n’est, sur cet aspect, pas susceptible de recours. En application de l’art. 7 al. 3 LPJA, l’écriture du 9 avril 2026 de la contribuable doit être transmise à la CIPM pour suite utile.
E. 4.1 L’examen d’office à mener par le Tribunal porte également sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure s’est déclarée compétente pour rendre la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2653/2013 du 23 janvier 2015 consid. 1.2.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, op. cit., n. 695; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 267 s. et 626).
E. 4.2 La décision attaquée a été rendue par le SCC, section des personnes morales. Or, si le SCC est, depuis le 1er janvier 2024, autorité de taxation des personnes morales (en matière d’ICC, cf. art. 218 al. 3 LF; concernant l’IFD, voir l’art. 4 al. 2 LALIFD désignant la CIPM et renvoyant à l’organisation de l’art. 218 al. 3 LF), l’autorité de réclamation légalement instituée est (dans tous les cas) la CIPM, commission composée d’un fonctionnaire du SCC, qui la préside, et de deux membres et de deux suppléants nommés par le Conseil d'Etat pour 4 ans (art. 218 al. 3 LF). La décision entreprise n’émane donc pas de l’autorité compétente.
E. 4.3 Les règles en matière de compétence sont impératives (cf. p. ex. ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative, vol. II, 2025, n. 243). Cela étant, lorsqu’une autorité incompétente statue, elle rend une décision à tout le moins annulable (sur la distinction entre nullité et annulabilité, cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et MOOR/POLTIER, op. cit., p. 370 sur les cas conduisant à retenir plutôt une annulabilité). Ce vice de compétence doit être relevé d’office et ne conduit pas à l’irrecevabilité du recours; en effet, si une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du Tribunal (cf. ATF 136 V 7 consid. 2, 127 V 29 consid. 4; voir ég. consid. 7 non publié de l’ATF 150 II 244 et BUTTICAZ in : BELLANGER/CANDRIAN/HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 24 ad art. 7 PA).
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E. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours et à annuler, d’office, pour incompétence de l’autorité l’ayant rendue, la décision du 17 mars 2026 en tant qu’elle statue sur la réclamation de la contribuable relative à la période fiscale 2023 (art. 150 al. 3 LF; art. 143 al. 1 LIFD; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Il est précisé qu’il reviendra à la CIPM de trancher cette réclamation.
E. 5.2 Au surplus, relativement à la révision, exclue par le SCC dans sa décision du 17 mars 2026, l’écriture du 9 avril 2026 est transmise à la CIPM pour suite utile (art. 7 al. 3 LPJA).
E. 5.3 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui procède seule et n’en a pas requis (art. 144 al. 4 LIFD; art. 91 al. 1 LPJA; cf. HUNZIKER/BIGLER, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022 n. 27 ad art. 140 LIFD).
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 17 mars 2026 est annulée en tant qu’elle tranche la réclamation de la contribuable relative à la période fiscale 2023, ladite réclamation devant faire l’objet d’une décision émanant de la CIPM.
- Au surplus et relativement à la révision, l’écriture du 9 avril 2026 est transmise à la CIPM pour suite utile.
- Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________ SA, à la Commission cantonale d'impôts des personnes morales, à Sion, au Service cantonal des contributions, à Sion, et à l'Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 3 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
F1 26 20
ARRÊT DU 3 JUIN 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président; Dr Thierry Schnyder, juge; Dominique Morand, juge assesseur,
en la cause
X _________ SA, recourante,
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, SECTION DES PERSONNES MORALES
(Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, période fiscale 2023)
recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 17 mars 2026
- 2 - Faits
A. Le 13 mars 2026, X _________ SA, de siège à A _________, a formé réclamation à l’encontre de la décision de taxation d’office du 26 septembre 2025 relative à la période fiscale 2023. Le 17 mars 2026, le Service cantonal des contributions (SCC), section des personnes morales, a déclaré la réclamation irrecevable car déposée hors délai. Il a par ailleurs signifié à la contribuable qu’une révision était également exclue. B. Le 9 avril 2026, X _________ SA a recouru céans en concluant à l’annulation de ce prononcé, à ce que la révision de la taxation 2023 soit admise et au renvoi de la cause à l’autorité de taxation pour nouvelle décision conforme à la réalité économique. Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge délégué a imparti aux différents intéressés un délai de détermination portant sur le caractère décisionnel de l’acte du 17 mars 2026 et sa validité eu égard au fait qu’il n’émanait pas de la Commission d’impôts des personne morale (CIPM), autorité compétente pour trancher la réclamation, ainsi que sur la recevabilité du recours relativement à la révision – aucune décision sur réclamation n’ayant tranché cette question. Le 16 avril 2026, le SCC, par son bureau des juristes, a indiqué qu’il s’opposait à ce que le Tribunal se saisisse de la cause attendu que, pour les personnes morales, la compétence de rendre des décisions sur réclamation appartenait en effet à la CIPM. Quant à la révision, elle serait examinée une fois la réclamation tranchée. Le 4 mai 2026, X _________ SA a notamment déclaré maintenir son recours en précisant que celui-ci devait être considéré comme « valant réclamation complète ». L’Administration fédérale des contributions (AFC), la CIPM et la section des personnes morales du SCC ne se sont pas déterminées. Les prises de position des 16 avril et 4 mai 2026 ont été communiquées le 5 mai 2026 aux différents intéressés, pour information.
- 3 - Considérant en droit
1. 1.1 Le Tribunal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 3 LPJA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, p. 286 n. 693 ss). 1.2 Le recours a été formé en temps utile et respecte les exigences formelles (art. 140 LIFD; art. 50 LHID; art. 150 LF; art. 81a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). 2. 2.1 Il convient préalablement de qualifier juridiquement l’acte du 17 mars 2026 déféré céans par la contribuable. 2.2 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n. 814). 2.3 En l’occurrence, l’acte attaqué n’est pas désigné comme décision (sur réclamation) et ne comporte pas l’indication des voies de droit. Il revêt la signature d’un taxateur réviseur et a été notifié à la contribuable sous pli recommandé, sur papier à en-tête du SCC, section des personnes morales. Il se compose d’une partie « Rappel et chronologie des faits » et d’une partie « En droit », ponctuée par un paragraphe conclusif tenant en une phrase, libellée comme suit : « En conclusion, la réclamation à l’encontre de la taxation 2023 est irrecevable car déposée hors délai. La révision est également exclue compte tenu de l’absence de motifs ». 2.4 Dès lors qu’il se prononce sur la réclamation sans aucune réserve, en déclarant celle-ci expressément irrecevable, l’acte attaqué revêt les caractéristiques matérielles d’une décision, ce qui conduit à le qualifier comme tel. Son caractère décisionnel doit également être admis en tant qu’il conclut, également sans réserve, au fait qu’une révision est exclue. 3. 3.1 En tant que la décision en cause tranche la réclamation, elle peut de soi faire l’objet d’un recours céans (cf. art. 140 al. 1 LIFD; art. 150 al. 1 et 219a al. 1 LF).
- 4 - 3.2 Il en va différemment en tant qu’elle exclut une révision. Il appert en effet des art. 149 al. 3 LIFD et 156 al. 3 LF que le rejet de la demande de révision et le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur, à savoir une réclamation (art. 132 ss LIFD; art. 139 ss LF). En l’état, l’affaire n’est, sur cet aspect, pas susceptible de recours. En application de l’art. 7 al. 3 LPJA, l’écriture du 9 avril 2026 de la contribuable doit être transmise à la CIPM pour suite utile. 4. 4.1 L’examen d’office à mener par le Tribunal porte également sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure s’est déclarée compétente pour rendre la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2653/2013 du 23 janvier 2015 consid. 1.2.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, op. cit., n. 695; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 267 s. et 626). 4.2 La décision attaquée a été rendue par le SCC, section des personnes morales. Or, si le SCC est, depuis le 1er janvier 2024, autorité de taxation des personnes morales (en matière d’ICC, cf. art. 218 al. 3 LF; concernant l’IFD, voir l’art. 4 al. 2 LALIFD désignant la CIPM et renvoyant à l’organisation de l’art. 218 al. 3 LF), l’autorité de réclamation légalement instituée est (dans tous les cas) la CIPM, commission composée d’un fonctionnaire du SCC, qui la préside, et de deux membres et de deux suppléants nommés par le Conseil d'Etat pour 4 ans (art. 218 al. 3 LF). La décision entreprise n’émane donc pas de l’autorité compétente. 4.3 Les règles en matière de compétence sont impératives (cf. p. ex. ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative, vol. II, 2025, n. 243). Cela étant, lorsqu’une autorité incompétente statue, elle rend une décision à tout le moins annulable (sur la distinction entre nullité et annulabilité, cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et MOOR/POLTIER, op. cit., p. 370 sur les cas conduisant à retenir plutôt une annulabilité). Ce vice de compétence doit être relevé d’office et ne conduit pas à l’irrecevabilité du recours; en effet, si une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du Tribunal (cf. ATF 136 V 7 consid. 2, 127 V 29 consid. 4; voir ég. consid. 7 non publié de l’ATF 150 II 244 et BUTTICAZ in : BELLANGER/CANDRIAN/HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 24 ad art. 7 PA).
- 5 - 5. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours et à annuler, d’office, pour incompétence de l’autorité l’ayant rendue, la décision du 17 mars 2026 en tant qu’elle statue sur la réclamation de la contribuable relative à la période fiscale 2023 (art. 150 al. 3 LF; art. 143 al. 1 LIFD; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Il est précisé qu’il reviendra à la CIPM de trancher cette réclamation. 5.2 Au surplus, relativement à la révision, exclue par le SCC dans sa décision du 17 mars 2026, l’écriture du 9 avril 2026 est transmise à la CIPM pour suite utile (art. 7 al. 3 LPJA). 5.3 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui procède seule et n’en a pas requis (art. 144 al. 4 LIFD; art. 91 al. 1 LPJA; cf. HUNZIKER/BIGLER, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022 n. 27 ad art. 140 LIFD).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est admis. 2. La décision du 17 mars 2026 est annulée en tant qu’elle tranche la réclamation de la contribuable relative à la période fiscale 2023, ladite réclamation devant faire l’objet d’une décision émanant de la CIPM. 3. Au surplus et relativement à la révision, l’écriture du 9 avril 2026 est transmise à la CIPM pour suite utile. 4. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à X _________ SA, à la Commission cantonale d'impôts des personnes morales, à Sion, au Service cantonal des contributions, à Sion, et à l'Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 3 juin 2026